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29/04/1998 | FRANCE | N°144546

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 1998, 144546


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Loire en date du 27 décembre 1991 refusant à Mme Marie-France X... le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) rejette la demande présent

e par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Loire en date du 27 décembre 1991 refusant à Mme Marie-France X... le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de l'article 4 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre V ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription ... l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Loire refusant à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 et, par suite, s'est prononcé sur le fond ; que, contrairement à ce que le ministre soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait régulièrement opposé la prescription devant ce tribunal ; que le MINISTRE DU BUDGET ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaloir devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "Le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend, d'une part, un élément fixe, d'autre part, un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;

Considérant que Mme Marie-France X..., fonctionnaire à la direction des services fiscaux de la Haute-Loire, entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 27 avril 1980 et le 15 novembre 1991, date de sa demande au directeur des services fiscaux de la Haute-Loire, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, agent d'EDF-GDF, a reçu, de son côté, un supplément familial de traitement en application des dispositions statutaires dont il relevait ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 27 décembre 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Haute-Loire a refusé à Mme X... le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Marie-France X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144546
Date de la décision : 29/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1998, n° 144546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:144546.19980429
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