La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°188941

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 avril 1998, 188941


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis Z... demeurant ..., M. Bernard X..., demeurant ... et M. André A..., demeurant à Cureplat Millau (12100) ; M. Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 182 355 du 30 avril 1997 par laquelle il a rejeté leur requête tendant : a) à l'annulation de la décision du 6 août 1996 du tribunal administratif de Toulouse, refusant de les autoriser à exercer pour le compte de la ville de Millau, d'une pa

rt, contre la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron, l...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis Z... demeurant ..., M. Bernard X..., demeurant ... et M. André A..., demeurant à Cureplat Millau (12100) ; M. Z... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 182 355 du 30 avril 1997 par laquelle il a rejeté leur requête tendant : a) à l'annulation de la décision du 6 août 1996 du tribunal administratif de Toulouse, refusant de les autoriser à exercer pour le compte de la ville de Millau, d'une part, contre la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron, l'action en nullité de la convention ayant confié à cette société la réalisation du programme immobilier dit "Emma-Calvé", et d'autre part, contre la Société centrale pour l'équipement du territoire, l'action en dommages et intérêts in solidum ; b) à la condamnation de la ville de Millau à leur payer une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 4 000 F sur le fondement du même article 75-I ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de MM. Jean-Louis Z..., Bernard X... et André A...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours de MM. Z..., X... et A... tend à la rectification d'erreurs matérielles que contiendrait la décision du 30 avril 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 6 août 1996 du tribunal administratif de Toulouse, refusant de les autoriser, d'une part, à engager une action en nullité du contrat par lequel la ville de Millau a confié à la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron la réalisation du programme immobilier dit "Emma-Calvé" dans le cadre de la zone d'aménagement concerté "Coeur de ville" à Millau, et, d'autre part, à engager une action en indemnité envers la Société centrale d'équipement du territoire ;
Considérant que, si, dans ses motifs, la décision dont la rectification est demandée mentionne la zone d'aménagement concerté "Emma Y..." au lieu du programme immobilier dit "Emma Y...", il ressort des pièces du dossier que cette erreur de plume n'a eu aucune influence sur le jugement de l'affaire ;
Considérant que le moyen tiré par MM. Z..., X... et A... de ce que le motif de la décision critiquée, selon lequel "à supposer, comme le soutiennent les requérants, qu'aucune étude de faisabilité n'aurait été conduite préalablement à la conclusion de la convention entre la ville de Millau et la Société d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron, cette circonstance ne serait pas de nature à avoir entaché ladite convention "d'un vice du consentement", ne tient pas compte du fait, qu'ils avaient invoqué dans leurs productions, qu'on aurait menti au conseil municipal en évoquant l'existence d'un dossier de synthèse ayant conclu à la faisabilité de l'opération, tend à remettre en cause, soit l'interprétation par le Conseil d'Etat de leurs mémoires, soit les conséquences juridiques qu'il a tirées d'une éventuelle inexistence de l'étude de faisabilité ; qu'un tel moyen n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur matérielle qui seule permet de rectifier une décision, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de MM. Z..., X... et A... n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnéà payer à MM. Z..., X... et A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., X... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Z..., à M. Bernard X..., à M. André A..., à la ville de Millau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 188941
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 188941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188941.19980408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award