Vu la décision en date du 13 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 13 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, avoir exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 28 juin 1995 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée à l'administration le 2 juillet 1997 ; que la publication du décret n° 97-1138 du 13 décembre 1997 peut, en l'état, être regardée comme comportant exécution de la décision du Conseil d'Etat du 28 juin 1995 ; que si la fédération requérante a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ce décret, la contestation ouverte à ce titre soulève un litige distinct ;
Considérant cependant que le délai imparti par la décision du 13 juin 1997 est arrivé à expiration le 3 septembre 1997 ; qu'il y a lieu de procéder, en conséquence de l'exécution tardive de la chose jugée par le Conseil d'Etat, à la liquidation de l'astreinte ; que, pour la période du 3 septembre 1997 au 12 décembre 1997 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 100 000 F ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de la partager entre la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, pour 10 % et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour 90 % ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 F à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE ainsi qu'une somme de 90 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES FAMILLES DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.