Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1995 et 26 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J., dont le siège est ... (75203) ; la SOCIETE N.R.J. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, publiée dans le numéro 70 de juillet 1995 de la lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, décidant la clôture de la procédure de sanction qu'il avait engagée le 23 janvier 1995 à l'encontre de la société SODERA pour avoir modifié sans son agrément le programme et le nom de la station M 40 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société SODERA RTL 2,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir, par une décision du 23 janvier 1995, décidé d'engager à l'encontre du service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "M40" une procédure de sanction pour avoir, en méconnaissance de ses obligations conventionnelles, changé le nom de la station de "M40" en "RTL 1" et modifié son programme, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, le 30 mai 1995, de ne pas donner suite à la procédure de sanction ainsi engagée ; que la SOCIETE N.R.J. ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester cette dernière décision ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, qui n'est pas partie dans la présente instance, obtienne de la SOCIETE N.R.J. le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE N.R.J. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société SODERA, à la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.