La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°171964

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1998, 171964


Vu 1°), sous le n° 171 964, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1995 et 15 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1989 par lequel le maire de Mévouillon (26560) a interdit la circulation sur le chemin situé entre les parcelles cadastrées A277 et A272 ;
2°) d'annuler l

edit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 171 992, la requête, enregistrée le 16 a...

Vu 1°), sous le n° 171 964, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1995 et 15 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1989 par lequel le maire de Mévouillon (26560) a interdit la circulation sur le chemin situé entre les parcelles cadastrées A277 et A272 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 171 992, la requête, enregistrée le 16 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes Gisèle et Vanessa X... demeurant ... ; Mmes X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1989 par lequel le maire de Mévouillon (26560) a interdit la circulation sur le chemin situé entre les parcelles cadastrées A277 et A272 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de leur allouer une somme de cinq mille francs en réparation des troubles de jouissance provoqués par la mesure litigieuse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Gisèle X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 171 964 et 171 992 sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 1989 :
Considérant que, par un arrêté du 21 avril 1989, le maire de Mévouillon (Drôme) a interdit la circulation au droit des deux immeubles mitoyens implantés sur les parcelles cadastrées A278 et A277, propriétés, respectivement, de la succession de M. Robert X... et de Mme Gisèle X... ; que cet arrêté était motivé par l'état desdits immeubles qui avait donné lieu à un arrêté de péril de la même autorité en date du 28 août 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué du 21 avril 1989, tous les travaux permettant de mettre fin à cette menace aient été effectués ; que, par suite, l'arrêté municipal litigieux ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'il était justifié par les risques dus à l'état des immeubles ; que ces risques ayant cessé en raison des travaux effectués, cet arrêté a d'ailleurs été abrogé par un nouvel arrêté du 30 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme Gisèle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1989 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que Mmes X... ne sauraient obtenir réparation de dommages résultant d'une décision qui n'est pas entachée d'illégalité ; que les conclusions tendant à cette fin doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X..., à Mlle Vanessa X..., à la commune de Mévouillon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 171964
Date de la décision : 08/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1998, n° 171964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171964.19980408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award