Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1995 et 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions par lesquelles le jury du concours interne d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, option "généraliste", session de 1995, a arrêté les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : "Le concours externe pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de première catégorie comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale (durée : cinq heures ; coefficient 5). Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur l'une des options suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription : - généraliste ; -environnement-aménagement-urbanisme ; infrastructure ; -architecture-bâtiment ; -traitement automatisé de l'information et réseaux ; centre technique-usine" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de première catégorie comprennent : ( ...) 2° Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription parmi la liste figurant à l'article 7 du présent décret" ; qu'aucun texte applicable audit concours interne ne détaille le programme de chacune des options de cette épreuve ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sujet proposé à l'épreuve d'analyse de document imposée dans l'option généraliste du concours interne d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, lors de la session de 1995, invitait les candidats à définir la procédure à mettre en place afin de réaliser un projet communal d'extension d'une zone d'activité industrielle ; que ni l'intitulé de ce sujet ni la circonstance que les pièces qui l'accompagnaient étaient essentiellement constituées de documents d'urbanisme ne faisaient obstacle à ce que ledit sujet soit, en application des dispositions réglementaires susrappelées, proposé dans le cadre de l'option généraliste du concours précité ; que la circonstance que certains candidats auraient pu être avantagés par le fait qu'ils avaient eu à connaître de telles questions dans l'exercice de leurs fonctions n'a pu entraîner une rupture d'égalité entre les candidats ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents accompagnant le sujet aient été, par leur mauvaise qualité, de nature à empêcher les candidats de répondre aux questions qui leur étaient posées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le jury du concours interne d'ingénieur en chef territorial de première catégorie, option "généraliste", session de 1995, a arrêté les résultats de ce concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.