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08/04/1998 | FRANCE | N°167967

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 08 avril 1998, 167967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Johnny X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 novembre 1993 qui avait lui-même annulé la décision du 6 janvier 1993 du président de la Chambre de métiers de la Guadeloupe prononçant son licenciement ;
2°) de condamner la Chambre de métiers de la Guade

loupe à lui payer une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Johnny X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 9 novembre 1993 qui avait lui-même annulé la décision du 6 janvier 1993 du président de la Chambre de métiers de la Guadeloupe prononçant son licenciement ;
2°) de condamner la Chambre de métiers de la Guadeloupe à lui payer une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Johnny X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Chambre de métiers de la Guadeloupe,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 19 avril 1993 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, M. X... a soutenu que, le 18 janvier 1993, le secrétaire général adjoint de la Chambre de métiers de la Guadeloupe lui avait remis copie d'une décision du 6 janvier 1993 du président de la chambre, prononçant son licenciement et que cette décision avait été prise pour des motifs dont il n'avait pas eu connaissance avant cette date, aucun reproche ne lui ayant été antérieurement adressé ; qu'ainsi, et bien qu'il n'ait expressément soulevé le moyen tiré du défaut de communication de son dossier que dans un mémoire ampliatif enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, M. X... doit être regardé comme ayant invoqué, dans ce délai, un moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'en écartant un tel moyen comme présenté tardivement, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été licencié au cours de son année de stage, pour "perte de confiance" ; qu'il est constant qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ; qu'ainsi, son licenciement a été prononcé selon une procédure irrégulière ; que, par suite, la Chambre de métiers de la Guadeloupe n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 9 novembre 1993, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision prise par son président, le 6 janvier 1993, de mettre fin aux fonctions de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la Chambre de métiers de la Guadeloupe la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions, de condamner la Chambre de métiers de la Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il réclame au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a lui-même exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la Chambre de métiers de la Guadeloupe devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La Chambre de métiers de la Guadeloupe paiera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre du même article par la Chambre de métiers de la Guadeloupe sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Johnny X..., à la Chambre de métiers de la Guadeloupe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1998, n° 167967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 08/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167967
Numéro NOR : CETATEXT000007960566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-08;167967 ?
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