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06/04/1998 | FRANCE | N°172701

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 avril 1998, 172701


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanMichel X..., demeurant à Chaux-la-Lotière (70190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a d'une part rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 29 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Chaux-la-Lotière a refusé de lui vendre entre une parcelle d'un lotissement communal cadastrée section A 593 et ses conc

lusions tendant à faire condamner la commune de Chaux-la-Lotière à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanMichel X..., demeurant à Chaux-la-Lotière (70190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a d'une part rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 29 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Chaux-la-Lotière a refusé de lui vendre entre une parcelle d'un lotissement communal cadastrée section A 593 et ses conclusions tendant à faire condamner la commune de Chaux-la-Lotière à lui verser une indemnité de 10 000 F, d'autre part l'a condamné à payer une somme de 4 000 F à la commune de Chaux-la-Lotière au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et de lui accorder la remise de la somme de 4 000 F qu'il a été condamné à payer à la commune ;
3°) d'annuler la cession intervenue le 23 août 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération en date du 29 mars 1991 et les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que pour refuser de vendre à M. X... un terrain dans le lotissement communal, le conseil municipal de Chaux-la-Lotière s'est uniquement fondé sur ce que la demande du requérant, déjà propriétaire de terrains bâtis et à bâtir contigus à la parcelle en cause, ne répondait pas à l'objectif poursuivi par la création du lotissement, qui était de favoriser l'installation de nouveaux ménages sur le territoire de la commune ; que le conseil municipal a pu, sans erreur de droit, fonder sa décision sur un tel motif, qui est inspiré de préoccupations d'intérêt communal ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'acquisition du terrain litigieux par M. X... n'était pas susceptible de favoriser l'installation sur ce terrain d'un nouveau ménage, le conseil municipal ait entaché sa délibération d'une erreur matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que pour contester le refus qui lui a été opposé, le requérant ne peut utilement se prévaloir, ni de ce qu'il avait accepté le prix demandé par la commune, ni des conditions dans lesquelles la commune a pu consentir, à la même époque, des cessions de terrains situés sur une autre partie de son territoire, ni de ce que la parcelle qu'il n'a pu acquérir a été ultérieurement cédée à une personne résidant déjà dans la commune en tant que locataire, à un prix inférieur à celui qu'il avait accepté de payer ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée et à ce que lui soit allouée une indemnité pour dommages et intérêts de 10 000 F ;
Sur les conclusions relatives à la cession du 23 août 1993 :
Considérant que les conclusions susvisées, qui ont été présentées pour la première fois le 16 octobre 1995, plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, sont tardives et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'aticle R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en première instance :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a désigné comme la partie perdante en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait faitune inexacte appréciation de la situation économique de M. X... en jugeant qu'elle lui permettait de payer 4 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par la commune de Chaux-la-Lotière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à la commune de Chaux-la-Lotière et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 172701
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 172701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172701.19980406
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