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06/04/1998 | FRANCE | N°163965

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 avril 1998, 163965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MIKO, dont le siège est situé ... ; la S.A. MIKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 15 mars 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille

;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1994 et 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. MIKO, dont le siège est situé ... ; la S.A. MIKO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 15 mars 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société anonyme MIKO,
- les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressée ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
Sur le moyen tiré de ce que la société MIKO a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait :
Considérant qu'à la suite d'un accident professionnel, M. X..., qui était VRP dans l'établissement de Saint-Martin-les-Boulogne de la société MIKO et qui avait la qualité de délégué syndical, a, le 7 décembre 1992, été déclaré inapte par le médecin du travail à son ancien emploi mais reconnu apte à tenir un emploi de bureau ; que, le 26 janvier 1993, le médecin du travail a confirmé ce diagnostic ; que M. X... a fait l'objet, après autorisation de l'inspecteur du travail le 15 mars 1993, d'une mesure de licenciement pour inaptitude à l'emploi et absence de possibilité de reclassement à un emploi de bureau au sein du groupe ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans la mesure où il n'existait pas de vacance de poste d'employé de bureau dans l'établissement qui employait M. X..., la société ait formulé des propositions de reclassement dans les autres succursales du groupe ; que, par suite, la société MIKO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré la décision du 15 mars 1993 autorisant le licenciement de M. X... entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MIKO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société MIKO à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. MIKO est rejetée.
Article 2 : La S.A. MIKO versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. MIKO, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 163965
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 163965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163965.19980406
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