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06/04/1998 | FRANCE | N°157857

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 avril 1998, 157857


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, à Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 février 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de paiement immédiat de sa pension civile de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audie...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine, à Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 février 1994 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de paiement immédiat de sa pension civile de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du décret du 23 janvier 1947, dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 1987 : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : ... 2°) Aux directeurs, chefs de service, directeurs-adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale, en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur-adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A" ; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 18 novembre 1993, portant délégation de signature du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice : "En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie A..., directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, délégation de signature est donnée à M. Dominique Z..., sous-directeur, ..." ; que l'article 3 du même arrêté dispose que "en cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique Z... ..., délégation de signature est donnée à M. Bernard Y..., attaché principal d'administration centrale ... à l'effet de signer, au nom du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes, états, documents et pièces justificatives concernant les pensions et les droits rattachés des personnels" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la lettre du 11 février 1994, signée par M. Bernard Y... et l'avisant de ce qu'il ne pouvait prétendre à la mise en paiement immédiate de sa pension civile de retraite, a été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que M. X... ne peut utilement exciper, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de celle du 19 juin 1987, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d'office, ni de l'irrégularité dont serait entaché, selon lui, le décret du Président de la République du 24 juillet 1987 par lequel il a été radié de la magistrature, dès lors que ces mesures individuelles sont devenues définitives ;

Considérant que, selon l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ..." ; que l'article L. 67 du même code dispose que : "Le fonctionnaire civil révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs. - La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 25 (1°)" ; que cet article L. 25 (1°) prévoit que "la jouissance de la pension est différée pour les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans" ; que, selon l'article L. 24 : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate. 1° - Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ... 2° - Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire civil ou un magistrat radié des cadres pour un autre motif que celui que vise le 2° de l'article L. 24 du code ne peut obtenir, avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans, la mise en paiement de la pension civile à laquelle il a droit, même si, à la date d'effet de sa mise à la retraite, il remplit la condition de durée de services exigée par l'article L. 4-1° précité du code pour l'ouverture du droit à pension ; qu'ainsi, M. X... n'est fondé à soutenir ni qu'en rejetant sa demande de mise en paiement immédiate de sa pension de retraite, le garde des sceaux, ministre de la justice aurait fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni qu'il aurait méconnu la portée des dispositions de l'article L. 4-1° du même code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157857
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L4, L67, L25, L24
Décret 47-233 du 23 janvier 1947
Décret 87-389 du 15 juin 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 157857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157857.19980406
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