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06/04/1998 | FRANCE | N°154466

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1998, 154466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1993 et 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1°) de l'arrêté en date du 4 septembre 1990 par lequel le maire de Valenciennes a mis fin à ses fonctions de professeur auxiliaire de contrebasse à compter du 31 août 1990, 2°) de l'arrêté en d

ate du 10 novembre 1990 par lequel le maire de Valenciennes l'a nommé p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1993 et 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1°) de l'arrêté en date du 4 septembre 1990 par lequel le maire de Valenciennes a mis fin à ses fonctions de professeur auxiliaire de contrebasse à compter du 31 août 1990, 2°) de l'arrêté en date du 10 novembre 1990 par lequel le maire de Valenciennes l'a nommé professeur de contrebasse auxiliaire à titre temporaire au conservatoire national de musique de Valenciennes du 15 novembre 1990 au 31 juillet 1991, 3°) de la décision du 20 juillet 1991 par laquelle le maire de Valenciennes a mis fin à ses fonctions à compter du 31 juillet 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de Valenciennes à lui verser les sommes, d'une part de 9 190 F à titre de préavis, de 45 950 F à titre d'indemnités de licenciement et de 27 564 F à titre de dommages et intérêts, d'autre part, de 9 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. François X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Valenciennes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 1990 du maire de Valenciennes :
Considérant que M. François X... a été engagé en qualité de professeur auxiliaire de contrebasse, à compter du 1er décembre 1981, pour douze heures de cours par semaine, durée qui sera ramenée par la suite à huit heures par semaine, au conservatoire national de musique de la commune de Valenciennes, par arrêté du maire de Valenciennes en date du 2 novembre 1981 ; que si cet arrêté mentionne que la nomination est faite à titre temporaire, il ne fixe aucun terme à l'engagement de M. X... qui doit par suite être regardé comme ayant été recruté pour une durée indéterminée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé par lettre du 3 juillet 1990 du directeur du conservatoire national de musique de Valenciennes que la durée hebdomadaire de ses cours de contrebasse serait ramenée à trois heures à compter du 1er septembre 1990 ; qu'invité par cette lettre à faire savoir si, compte tenu de la perte de rémunération qu'il subirait du fait de ces horaires réduits, il envisageait néanmoins de reprendre ses cours à la rentrée du conservatoire, M. X... a répondu par lettre du 1er août 1990 que la modification substantielle de ses horaires le conduisait à ne pas reprendre son service au conservatoire et qu'il priait en conséquence le directeur du conservatoire de "régulariser la rupture de (leurs) relations de travail" ; que la mesure dont M. X... a été informé par lettre du 3 juillet 1990 et qui a fait l'objet de l'arrêté du maire de Valenciennes en date du 4 septembre 1990 mettant fin à ses fonctions constitue en réalité un licenciement de l'emploi qu'il occupait depuis 1981 ; que la lettre de M. X... en date du 1er août 1990 se borne à prendre acte de cette mesure ; que si l'arrêté du maire de Valenciennes en date du 4 septembre 1990 analyse à tort cette dernière lettre comme présentant la démission de l'intéressé, cet arrêté qui, comme il vient d'être dit, doit être regardé comme prononçant le licenciement de l'intéressé, se fonde sur la réduction des horaires de cours de M. DUCROUX et ne repose pas ainsi sur un fait matériellement inexact ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 10 novembre 1990 et de la décision du 20 juillet 1991 du maire de Valenciennes :
Considérant que, par arrêté en date du 10 novembre 1990, le maire de Valenciennes nomme M. X... en qualité de professeur de contrebasse auxiliaire à titre temporaire du 15 novembre 1990 au 31 juillet 1991 et que, par lettre du 20 juillet 1991, il l'informe que cette nomination ne sera pas renouvelée pour l'année 1991-1992 ; que si M. X... soutient que ces actes doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté susmentionné du 4 septembre 1990, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit ci-dessus au sujet de cet arrêté, que ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale M. X... a droit, à la suite de l'arrêté du 4 septembre 1990 du maire de Valenciennes, à une indemnité de licenciement qui doit être calculée en application des articles 45 et 46 du même texte ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au versement de cette indemnité ; qu'en l'absence d'éléments précis permettant au juge d'en fixer le montant, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le maire de Valenciennes pour que celui-ci liquide et lui verse cette indemnité ;
Considérant, d'autre part, que le maire de Valenciennes n'ayant pas illégalement licencié M. X..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité réparant le préjudice matériel et moral provoqué par la perte de son emploi ;
Considérant, en revanche, que M. X..., qui était employé depuis plus de deux ans par la commune de Valenciennes, avait droit, en vertu des articles 39 et 40 du décret susvisé du 15 février 1988, à un préavis d'une durée de deux mois ; que si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une "indemnité de préavis" aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'intéressé qui a été illégalement privé du bénéfice du préavis a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui ; qu'il n'est pas établi que M. X... aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement ; qu'il sera dans ces conditions fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en fixant à 9 000 F la somme due à ce titre par la commune de Valenciennes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Valenciennes à payer à M. X... la somme de 9 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 septembre 1993 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Valenciennes soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement et une indemnité réparant le préjudice qu'a causé à celui-ci l'inexécution du préavis de licenciement.
Article 2 : La commune de Valenciennes est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 9 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution du préavis de licenciement. M. X... est renvoyé devant le maire de Valenciennes pour que celui-ci liquide et lui verse l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 4 : La commune de Valenciennes versera à M. X... la somme de 9 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la commune de Valenciennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 154466
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - CAPrivation illégale de préavis - Effet - Réparation du préjudice qui en est résulté (1).

36-10-06-02, 36-12-03-01 Si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d'une "indemnité de préavis" compensant l'inexécution du préavis en cas de licenciement, ces agents ont droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice du préavis prévu par les articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux (1). En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que M. D. aurait retrouvé un emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement, évaluation du préjudice à deux mois de salaire.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - CAPrivation illégale de préavis - Effet - Réparation du préjudice qui en est résulté (1).


Références :

Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 43, art. 39, art. 40
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1989-04-28, Duffaut, T.p. 529 ;

1990-03-28, Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ Clément, T.p. 624


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 154466
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154466.19980406
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