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01/04/1998 | FRANCE | N°192463

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1998, 192463


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Estefuane Y..., demeurant chez M. Cosme X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 octobre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1997 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19

45, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 ...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Estefuane Y..., demeurant chez M. Cosme X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 octobre 1997 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1997 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation d'une décision de la commission des recours des réfugiés ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. Y... présentée sans ce ministère alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Estefuane Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 192463
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-8
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 192463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192463.19980401
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