Vu le jugement en date du 7 mai 1997, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 16 janvier 1997 au greffe du tribunal administratif de Nouméa, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant B.P. 46 Wé, Lifou (Nouvelle Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) la condamnation de la province des îles Loyauté à lui payer la somme de 626 547 F. CFP au titre des remboursements qui lui sont dûs dans le cadre de l'aide médicale gratuite ;
2°) le paiement du reliquat de 14 410 F. CFP ;
3°) le remboursement des frais d'huissier à concurrence de 1 280 F. CFP ;
4°) le versement des intérêts au taux de 11 % tels que prévus à titre conventionnel au bas des factures, à compter du 28 février 1996, date moyenne des facturations n° 2843 à 2848 impayées ;
5°) le versement d'une pénalité, indemnité de même montant que les arriérés dus ;
6°) le remboursement des honoraires d'avocat à venir ;
7°) des sanctions administratives exemplaires à l'encontre de tous les responsables impliqués ;
8°) le renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime à l'encontre du tribunal administratif de Nouméa et de son président ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes, dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
Considérant que la juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif de Nouméa est la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1953, de transmettre à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande qu'il a présentée devant ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Nouméa de la demande présentée à celuici, est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la province des îles Loyauté, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au secrétaire d'Etat à l'outremer.