Vu, la requête enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 6 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ange Dibangou X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. Dibangou X... a présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dibangou X..., qui n'était âgé que de 19 ans à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, est entré en France à l'âge de 15 ans, en compagnie de son frère et de sa soeur pour rejoindre sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français ; que l'intéressé a été scolarisé jusqu'en juin 1995 et a ensuite entrepris une formation d'apprenti qu'il a dû interrompre faute d'autorisation de séjour ; qu'il n'a plus d'attaches familiales effectives au Gabon ; que, dans ces conditions, en décidant par l'arrêté du 8 mai 1997 la reconduite à la frontière de M. Dibangou X..., le PREFET DES ALPES-MARITIMES a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susmentionné du 6 mai 1997 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Dibangou X... et au ministre de l'intérieur.