Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant ... à Oued Zem (Maroc), ayant donné mandat à son père M. Mohamed X..., demeurant ... à l'Isle-sur-le-Doubs (25250) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles, à la suite de ses demandes des 28 juillet 1995 et 27 juin 1996, le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en refusant en 1996, à Mlle X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses parents et à ses frères résidant en France, au motif que la requérante, majeure à la date de la décision attaquée, était dépourvue de ressources personnelles, le consul général de France à Casablanca n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance que son père aurait eu des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; qu'il n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mlle X..., qui vivait au Maroc depuis l'âge de 10 ans, de mener une vie familiale normale ; que dès lors Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X... et au ministre des affaires étrangères.