Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... à La Tour-en-Jarez (42580) et M. Pierre FOURNEL, demeurant 29, Le Colombier à La Tour-en-Jarez (42580) ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er août 1996 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a refusé de les autoriser à se constituer partie civile pour le compte de la commune de La Tour-en-Jarez dans la procédure judiciaire en cours à l'encontre de M. Z..., maire de La Tour-en-Jarez, pour les faits d'octroi d'avantages injustifiés à autrui par une personne investie d'un mandat électif et de complicité de faux en écriture de commerce et de faux en écriture privée ;
2°) de les autoriser à exercer l'action envisagée ;
3°) de condamner la commune de La Tour-en-Jarez à leur payer la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Claude X... et de M. Pierre FOURNEL et de Me Guinard, avocat de la commune de La Tour-en-Jarez,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant que MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er août 1996 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a refusé de les autoriser à se constituer partie civile, à leurs frais et risques, pour le compte de la commune de La Tour-en-Jarez, dans la procédure judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en raison des infractions commises dans l'exercice de ses fonctions par le maire de ladite commune ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 13 novembre 1997, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, statuant en matière correctionnelle, a déclaré le maire de La Tour-en-Jarez coupable des délits de favoritisme et de complicité de faux en écriture de commerce et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 F ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action publique devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne est éteinte ; que, par suite, les requérants ne peuvent plus exercer, au nom de la commune de La Tour-en-Jarez, l'action civile susanalysée devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne statuant en matière correctionnelle ; que, dans ces conditions, la requête présentée par MM. DELAS et FOURNEL est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de La Tour-en-Jarez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X... et Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner MM. X... et Y... à payer à la commune de La Tour-en-Jarez la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. X... et Y....
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude DELAS, à M. Pierre FOURNEL, à la commune de La Tour-en-Jarez et au ministre de l'intérieur.