Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1996 et 7 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patience Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 mai 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. X..., dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 avril 1990, confirmée le 21 septembre 1990 par la commission des recours des réfugiés, a présenté une nouvelle demande que l'office, puis la commission des recours des réfugiés, par la décision attaquée du 4 mai 1994, ont écartée comme irrecevable au motif que M. X... ne la justifiait pas par un fait nouveau ;
Considérant que M. X... a fait état dans le recours qu'il a déposé devant la commission le 16 décembre 1993, du décès de sa mère intervenu le 1er décembre 1993, à la suite d'un interrogatoire de la police qui le recherchait ; qu'un tel événement doit être regardé comme constituant non un simple élément de preuve supplémentaire des faits invoqués précédemment par l'intéressé, mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécution invoquées par M. X... ; que par suite, et bien que l'intéressé n'ait pas soumis ce fait à l'appréciation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la commission des recours des réfugiés a fait une fausse application de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en se bornant à rejeter comme irrecevable le recours dont elle était saisie, au seul motif que les faits invoqués par M. X... n'étaient pas nouveaux, sans rechercher si les affirmations de ce dernier étaient suffisamment précises, circonstanciées et établies pour justifier le réexamen de sa demande ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 mai 1994 de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision en date du 4 mai 1994 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patience Y...
X..., à l'office françaisde protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.