Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant au Lycée Marguerite de Navarre, route du Mans à Alençon (61014) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle le vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versé son traitement indexé au taux applicable dans le territoire pour la période du 2 mars 1994 au 28 juin 1994 au cours de laquelle il a fait l'objet d'une évacuation sanitaire vers Paris puis a été placé en congé de longue maladie ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 92 468,82 F correspondant à la différence entre ce traitement indexé et le traitement qu'il a effectivement perçu ;
3°) condamne l'Etat à lui accorder des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et matériels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... relatives au versement de son traitement indexé :
Considérant que lorsqu'ils sont en position de service les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951 susvisé, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc ...)" à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., proviseur du lycée d'Etat de Wallis et Futuna, a fait l'objet le 2 mars d'une évacuation sanitaire vers la métropole pour y subir une intervention chirurgicale ; qu'il a, à la suite de cette opération, été placé en congé de longue maladie jusqu'au 28 juin 1994, date à laquelle il a regagné le territoire des îles Wallis et Futuna ; qu'il ne pouvait pendant la période où il se trouvait en métropole être regardé ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna, ni comme y ayant conservé sa résidence ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le vice-recteur de Wallis et Futuna a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 92 468 F, correspondant à la différence entre le traitement perçu par le requérant entre le 2 mars et le 28 juin 1994 et celui que, selon lui, il aurait dû percevoir ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, l'administration n'ayant commis aucune illégalité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.