Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 décembre 1993 du préfet du Rhône refusant de renouveler le certificat de résidence temporaire, en qualité de salarié, de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France à l'âge de 14 ans, en 1981, pour y rejoindre ses parents ; qu'à la date de la décision attaquée, sa mère et cinq de ses frères et soeurs résidaient sur le territoire français et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie ; que le refus opposé, le 30 décembre 1993, par le préfet du Rhône, à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X... a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Rhône du 30 décembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....