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01/04/1998 | FRANCE | N°164206

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 avril 1998, 164206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1995 et 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1992 par lequel le préfet de la Martinique a accordé à M. Y... une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à Fort-de-France ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

ir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1995 et 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gaston X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1992 par lequel le préfet de la Martinique a accordé à M. Y... une licence pour l'ouverture d'une pharmacie à Fort-de-France ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Gaston X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Philippe Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales" ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du même code : "Si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ; enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 573 : "( ...) Pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, le ministre de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens" ; qu'il résulte de ces dispositions que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le préfet est compétent dans tous les cas pour statuer sur une demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie, y compris les cas où il se prononce à titre dérogatoire ;
Considérant, en premier lieu, que les mesures réglementaires nécessaires à l'application des dispositions précitées de l'article L. 573 du code résultaient, à la date de l'autorisation préfectorale litigieuse, de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1949, pris en application de cet article et fixant l'organisation des professions pharmaceutiques en Martinique, demeuré applicable en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire ; que les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1949 définissaient les conditions dans lesquelles les créations d'officines pouvaient être autorisées, même à titre dérogatoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Martinique ne pouvait, à défaut de l'intervention de l'arrêté ministériel prévu par l'article L. 573 précité du code, exercer la compétence qu'il tenait de cet article pour autoriser la création d'une officine à titre dérogatoire, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du syndicat des pharmaciens de la Martinique a été sollicité sur le projet d'ouverture de l'officine de M. Y... ; que la circonstance que ce syndicat n'a pas cru devoir formuler l'avis demandé n'affecte pas la régularité de la procédure suivie ;
Considérant, en troisième lieu, que la légalité de l'autorisation accordée s'apprécie uniquement au regard de l'article L. 570 du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la pharmacie a été ouverte avant la délivrance de l'autorisation est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la populationsusceptible de venir s'approvisionner en médicaments dans le quartier Redoute de la ville de Fort-de-France s'élevait, à la date du dernier recensement connu, à 7 924 personnes sans que soit comptabilisée dans ce chiffre la population de la zone enclavée de Langelier-Bellevue prise en compte lors de la création d'une autre officine ; que le quartier Redoute dispose de deux pharmacies ; qu'ainsi, le préfet de la Martinique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique en accordant à M. Y... l'autorisation de créer par voie dérogatoire une troisième pharmacie dans ce quartier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à M. Y... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston X..., à M. Philippe Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570, L571, L573
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 164206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164206
Numéro NOR : CETATEXT000007993811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;164206 ?
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