Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DE LA PRESENTATION, dont le siège est BP 256, ... ; la CLINIQUE DE LA PRESENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet implicite, par le ministre des affaires sociales et de l'intégration, de sa demande du 26 novembre 1991 tendant à la reconnaissance d'une autorisation implicite de création de 24 lits de chirurgie et à la publication de cette autorisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CLINIQUE DE LA PRESENTATION,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions, applicables en l'espèce, du troisième alinéa de l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, que la décision du préfet de région ou du ministre chargé de la santé publique relative à l'autorisation de création d'un établissement sanitaire privé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande et qu'à défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise ;
Considérant que, lorsque la décision de rejet d'une demande introduite dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires ayant prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sollicitée fait naître à l'expiration d'un certain délai une décision implicite d'acceptation, a été annulée pour excès de pouvoir, l'autorité administrative doit procéder à une nouvelle instruction de la demande, dont elle demeure saisie ; que, toutefois, le nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par son auteur, quel que soit le motif de l'annulation retenu par le juge ;
Considérant que la CLINIQUE DE LA PRESENTATION a demandé l'autorisation de créer 24 lits de chirurgie supplémentaires dans son établissement ; que, par un jugement du 19 février 1991, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir la décision de refus opposée à cette demande par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la CLINIQUE DE LA PRESENTATION ait confirmé sa demande auprès du ministre après avoir reçu notification de ce jugement ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée du ministre des affaires sociales et de l'intégration, la CLINIQUE DE LA PRESENTATION ne pouvait se prévaloir d'une autorisation implicite et en demander la publication ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 23 juin 1994, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CLINIQUE DE LA PRESENTATION la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CLINIQUE DE LA PRESENTATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE DE LA PRESENTATION et au ministre de l'emploi et de la solidarité.