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01/04/1998 | FRANCE | N°161786

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 avril 1998, 161786


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DE LA PRESENTATION, dont le siège est BP 256, ... ; la CLINIQUE DE LA PRESENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet implicite, par le ministre des affaires sociales et de l'intégration, de sa demande du 26 novembre 1991 tendant à la reconnaissance d'une autorisation implicite de création de 24 lits de chirurgie et à

la publication de cette autorisation ;
2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DE LA PRESENTATION, dont le siège est BP 256, ... ; la CLINIQUE DE LA PRESENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet implicite, par le ministre des affaires sociales et de l'intégration, de sa demande du 26 novembre 1991 tendant à la reconnaissance d'une autorisation implicite de création de 24 lits de chirurgie et à la publication de cette autorisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CLINIQUE DE LA PRESENTATION,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions, applicables en l'espèce, du troisième alinéa de l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, que la décision du préfet de région ou du ministre chargé de la santé publique relative à l'autorisation de création d'un établissement sanitaire privé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande et qu'à défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise ;
Considérant que, lorsque la décision de rejet d'une demande introduite dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires ayant prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sollicitée fait naître à l'expiration d'un certain délai une décision implicite d'acceptation, a été annulée pour excès de pouvoir, l'autorité administrative doit procéder à une nouvelle instruction de la demande, dont elle demeure saisie ; que, toutefois, le nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par son auteur, quel que soit le motif de l'annulation retenu par le juge ;
Considérant que la CLINIQUE DE LA PRESENTATION a demandé l'autorisation de créer 24 lits de chirurgie supplémentaires dans son établissement ; que, par un jugement du 19 février 1991, le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir la décision de refus opposée à cette demande par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la CLINIQUE DE LA PRESENTATION ait confirmé sa demande auprès du ministre après avoir reçu notification de ce jugement ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée du ministre des affaires sociales et de l'intégration, la CLINIQUE DE LA PRESENTATION ne pouvait se prévaloir d'une autorisation implicite et en demander la publication ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 23 juin 1994, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CLINIQUE DE LA PRESENTATION la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CLINIQUE DE LA PRESENTATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE DE LA PRESENTATION et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 161786
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161786
Numéro NOR : CETATEXT000007991477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;161786 ?
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