Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 février 1993, maintenue le 13 mai 1993, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X... épouse Y..., et l'a condamné à payer à celle-ci une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est recevable que lorsque l'intéressé a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de naturalisation de Mme Y..., de nationalité marocaine, son mari, de même nationalité, exerçait, depuis 1987, les fonctions de chef d'escale de la compagnie Royal Air Maroc, à l'aéroport de Lyon-Satolas, que le lieu effectif de son travail était en France et qu'il y percevait son salaire et était installé à Villeurbanne, avec sa femme et leurs trois enfants, scolarisés en France ; qu'ainsi et bien que le siège social de la compagnie Royal Air Maroc soit fixé à l'étranger, Mme Y... doit être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence exigée par le texte précité ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 février 1993, confirmée le 13 mai 1993, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Y..., et l'a condamné à payer à l'intéressée une somme de 2 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y....