Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1994 et 4 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de la Société civile agricole Château-Perron, annulé la décision du 25 novembre 1988 de l'ingénieur conseiller technique de l'institut limitant à 38 ares l'autorisation accordée à cette société pour la plantation de vignes destinée à la production de vins d'appellation d'origine, par transfert de droits ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société civile agricole Château-Perron devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société civile agricole Château-Perron a présenté, le 4 octobre 1988, une demande d'autorisation de plantation de vignes destinées à la production de vin d'appellation d'origine par transfert de droits pour une superficie de 5 ha ; que, le 25 novembre 1988, l'ingénieur conseiller technique de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) qui a examiné cette demande, a fait une proposition destinée au ministre de l'agriculture pour une surface de plantation limitée à 38 ares ; qu'au vu de cette proposition, qui ne le liait pas, le ministre de l'agriculture a accordé à la société une autorisation de plantation pour 40 ares ; que l'acte attaqué, de l'ingénieur conseiller technique de l'INAO du 25 novembre 1988 ne constituait pas un acte faisant grief, susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir ; que par suite, la demande de la Société civile agricole Château-Perron qui tendait à l'annulation de cet acte n'était pas recevable ; qu'il suit de là que l'INAO est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'INAO, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la Société civile agricole Château-Perron la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société civile agricole Château-Perron devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par la Société civile agricole Château-Perron sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, à la Société civile agricole Château-Perron et au ministre de l'agriculture et de la pêche.