Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites, résultant du silence gardé sur ses demandes, par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes lui a refusé le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur pour les années universtaires 1988-1989, 1989-1990 et 1990-1991, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes avec intérêts au titre de son préjudice ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1/ la somme de 45 000F correspondant au montant des bourses indûment refusées au cours des trois années considérées, 2/ les intérêts de ladite somme de 45 000 F, 3/ la somme de 5 000 F au titre du préjudice moral, 4/ la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 54-444 du 26 mai 1954 ;
Vu la circulaire n° 82-180 du 28 avril 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 6 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur d'académie de Rennes lui a refusé le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur pour les années 1988 à 1991 et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite bourse, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice causé par le refus de lui allouer une bourse, diverses autres indemnités ; que de telles conclusions ont le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'ainsi l'appel du jugement qui les a rejetées relève en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.