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01/04/1998 | FRANCE | N°154896

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1998, 154896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 1993 en tant qu'il a, sur la demande de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Tarn, annulé l'arrêté du préfet du Tarn en date du 30 juin 1990 ratifié le 17 août 1990 en ta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1993 et 29 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 1993 en tant qu'il a, sur la demande de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Tarn, annulé l'arrêté du préfet du Tarn en date du 30 juin 1990 ratifié le 17 août 1990 en tant qu'il l'habilite à siéger dans le département dans les commissions et organismes mentionnés à l'annexe I du décret du 28 février 1990 ;
2°) rejette la demande de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Tarn ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'était pas devant le tribunal administratif de Toulouse intervenante en défense, n'a été ni présente ni appelée ni représentée dans l'instance ouverte devant ce tribunal sur la demande de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Tarn tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 30 juin 1990 en tant qu'il habilite ladite confédération à siéger dans les commissions et organismes mentionnés à l'annexe I du décret du 28 février 1990 ; que si, eu égard aux effets qui s'attachent à l'habilitation dont s'agit, elle doit être regardée comme justifiant d'un droit auquel préjudicie l'annulation partielle décidée par les premiers juges en tant que lui était conférée cette habilitation et si elle eût été recevable à formuler, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du jugement attaqué, tierce opposition contre ce jugement, elle est sans qualité pour en faire appel ; que par suite sa requête est irrecevable ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Tarn, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN, à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Tarn et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 154896
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 90-187 du 28 février 1990 annexe I
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 154896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154896.19980401
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