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01/04/1998 | FRANCE | N°151199

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 avril 1998, 151199


Vu 1°), sous le n° 151 199, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Y... et autres, annulé l'arrêté du 9 octobre 1992 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé Mme A... à créer une officine de pharmacie à Grosbreuil ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y.

.., Mme X... et M. Z... devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu 1°), sous le n° 151 199, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Y... et autres, annulé l'arrêté du 9 octobre 1992 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé Mme A... à créer une officine de pharmacie à Grosbreuil ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y..., Mme X... et M. Z... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°), sous le n° 151 280, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1993 et 27 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michelle A..., demeurant ... aux Essarts (85140) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Y... et autres, annulé l'arrêté du 9 octobre 1992 par lequelle préfet de la Vendée l'a autorisée à créer une officine de pharmacie à Grosbreuil ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
- de condamner Mmes Y... et X... et M. Z... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Michelle A...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 151 199 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et la requête n° 151 280 de Mme A... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu en appel, Mme Y..., titulaire d'une officine de pharmacie à Talmont-Saint-Hilaire, avait intérêt à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1992 accordant à Mme A... l'autorisation de créer une officine dans la commune de Grosbreuil ; que, par suite, la demande présentée par Mme Y... et deux autres pharmaciens devant le tribunal administratif de Nantes était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Vendée du 9 octobre 1992 :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune./ Une création peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une populationinférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Grosbreuil comptait 1 096 habitants au dernier recensement connu à la date de la décision attaquée ; que si cette commune peut être regardée comme constituant un centre d'approvisionnement pour les populations des communes voisines, ces populations ne sont pas suffisamment nombreuses pour que la pharmacie dont la création est sollicitée puisse être assurée de desservir le minimum de 2 000 habitants fixé par les dispositions précitées ; qu'en outre, pour l'application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de tenir compte de la population saisonnière ; que, par suite, en autorisant, par son arrêté du 9 octobre 1992, Mme A... à créer une officine de pharmacie à Grosbreuil, le préfet de la Vendée a fait une inexacte application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., Mme X... et M. Z..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours n° 151 199 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE et la requête n° 151 280 de Mme A... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mme Michelle A..., à Mme Brigitte Y..., à Mme Catherine X... et à M. Luc Z....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151199
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 151199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:151199.19980401
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