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01/04/1998 | FRANCE | N°150702

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1998, 150702


Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean X..., demeurant ..., enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 5 août et 30 septembre 1993 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 1990 par laquelle le conseil municipal de Nogent-le-Rotrou a décidé de passer un avenant n° 2 au marché relatif à la réparation du tombeau de Sully, à la production par l

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Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean X..., demeurant ..., enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 5 août et 30 septembre 1993 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 1990 par laquelle le conseil municipal de Nogent-le-Rotrou a décidé de passer un avenant n° 2 au marché relatif à la réparation du tombeau de Sully, à la production par la commune de Nogent-le-Rotrou des délibérations et documents relatifs aux travaux engagés de 1989 à 1990 et à l'annulation de la délibération précité du 27 avril 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements "contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font l'application." ;
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les visas comportent la mention et une analyse correcte de l'ensemble des mémoires échangés ; qu'en application de l'article R. 200 précité, ces visas mentionnent à bon droit la demande de sursis à exécution de l'avenant n° 2 qu'avait présentée M. X..., la circonstance que celui-ci ait, postérieurement à sa demande, formulé une même demande par requête séparée qui a été rejetée le 23 avril 1991 étant sans influence sur la régularité de cette mention dans les visas de la demande au fond ; qu'il a été répondu à tous les moyens développés par les parties et que le jugement est suffisamment motivé ; que le tribunal a pu estimer, sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, qu'il pouvait statuer sur l'ensemble des moyens et conclusions dont il était saisi sans qu'il y eût lieu de donner suite à la demande de M. X... tendant à ce que fûssent produits par la commune de Nogent-le-Rotrou certains documents ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la délibération du 10 octobre 1988 :
Considérant que la délibération en date du 10 octobre 1988, par laquelle le conseil municipal de Nogent-le-Rotrou a adopté un premier avenant, relatif à des travaux de charpente, au marché négocié passé antérieurement par la commune avec l'entreprise Becquet S.A pour la réfection de la couverture de la chapelle funéraire de Sully, était devenue définitive lorsque le requérant a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 avril 1990 par laquelle le conseil municipal a décidé de passer un deuxième avenant à ce marché, pour des travaux supplémentaires de charpente ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 1990 de l'illégalité de la délibération du 10 octobre 1988 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 309 du code des marchés publics :

Considérant qu'aux termes de l'article 309 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent conclure des marchés négociés pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés, pour chaque catégorie, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés" ; que le seuil fixé pour un tel marché, à la date de sa conclusion, par l'arrêté du 7 janvier 1982 pris pour l'application de l'article 309 précité était de 350 000 F ; que si le montant total du marché initial et de ses deux avenants, autorisés respectivement par les délibérations des10 octobre 1988 et 27 avril 1990 du conseil municipal de la commune était supérieur à ce seuil, il résulte du dossier que les travaux supplémentaires décidés par la délibération du 27 avril 1990, avaient pour objet et pour seul effet de permettre la poursuite des travaux de réfection prévus au marché initial ; qu'ils n'étaient ainsi pas de nature à faire naître un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée dans les conditions prévues au code des marchés publics pour les marchés supérieurs à 350 000 F ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 309 du code des marchés publics doit, dès lors, être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 312 bis du code des marchés publics :
Considérant qu'aux termes de l'article 312 bis du code des marchés publics : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : ... 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux objet du deuxième avenant doivent être regardés comme étant la suite du marché initial lequel n'a pas été artificiellement scindé en deux opérations distinctes ; que, par suite, la commune a pu légalement, par la voie d'un simple deuxième avenant au marché négocié initial, confier à l'entreprise qui avait réalisé les travaux de réfection de la charpente de la chapelle les travaux complémentaires rendus nécessaires par l'état de cette charpente, conformément au 2° susreproduit de l'article 312 bis ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 388 du code des marchés publics :
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 388 du code des marchés publics prévoyant que le montant des travaux complémentaires à un marché initial ne peut être supérieur à 50 % du montant de ce marché, qui n'étaient pas en vigueur lors de l'intervention de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces nouvelles que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la délibération du 27 avril 1990 susvisée du conseil municipal de la commune de Nogent-le-Rotrou ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Nogent-leRotrou et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150702
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE -Conditions - Marchés n'excédant pas un seuil fixé par arrêté (article 309 du code des marchés publics) - Appréciation de la condition de seuil.

39-02-02-05 Le seuil fixé par l'article 309 du code des marchés publics doit s'apprécier compte tenu de l'objet réel du marché et de ses avenants. En l'espèce, si le montant total du marché initial et de ses avenants dépasse le seuil de 350 000 F, fixé par l'arrêté interministériel du 7 janvier 1982, il résulte du dossier que les travaux supplémentaires décidés par la délibération autorisant la passation des avenants avaient pour objet et pour seul effet de permettre la poursuite des travaux de réfection prévus au marché initial.


Références :

Arrêté du 07 janvier 1982
Code des marchés publics 309, 312 bis, 388
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, 309, 312 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 150702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150702.19980401
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