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01/04/1998 | FRANCE | N°146597

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1998, 146597


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, dont la siège est à Montagnac-Montpezot (04730), représentée par son président ; la CONFEDERATION PAYSANNE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 1992 annulant à la demande de la FDSEA des Alpes-de-Haute-Provence l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 28 juin 1990 en tant qu'il habilite la CONFEDERATION P

AYSANNE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE à siéger dans les commissions...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, dont la siège est à Montagnac-Montpezot (04730), représentée par son président ; la CONFEDERATION PAYSANNE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 1992 annulant à la demande de la FDSEA des Alpes-de-Haute-Provence l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 28 juin 1990 en tant qu'il habilite la CONFEDERATION PAYSANNE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE à siéger dans les commissions et organismes mentionnés à l'annexe I du décret 8 du 28 février 1990 ;
2°) de rejeter la demande de la FDSEA des Alpes-de-Haute-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et n'est pas contesté que la CONFEDERATION PAYSANNE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE n'a été ni présente ni appelée ni représentée dans l'instance ouverte devant le tribunal administratif de Marseille à la demande de la FDSEA des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 28 juin 1990 en tant qu'il habilite ladite confédération à siéger dans les commissions et organismes mentionnés à l'annexe I du décret du 28 février 1990 ; que si eu égard aux effets qui s'attachent à l'habilitation dont s'agit, elle doit être regardée comme justifiant d'un droit auquel préjudicie l'annulation partielle décidée par les premiers juges en tant que lui était conférée cette habilitation et si, par suite, elle eût été recevable à former, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite du jugement entrepris, tierce opposition audit jugement, elle est sans qualité pour en faire appel ; que par suite sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 90-187 du 28 février 1990 annexe I


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 146597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146597
Numéro NOR : CETATEXT000007984742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;146597 ?
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