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01/04/1998 | FRANCE | N°138720

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1998, 138720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur département de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de l'Isère fixant le montant de sa prime de productivité pour 1986 et contre la décision du ministre de l'économ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur département de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de l'Isère fixant le montant de sa prime de productivité pour 1986 et contre la décision du ministre de l'économie des finances et de la privatisation en date du 11 juin 1987 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande enregistrée le 5 août 1987, M. X... n'a invoqué qu'un moyen tiré du défaut de motivation à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Isère fixant le montant de sa prime du productivité pour 1986, ainsi que contre la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 11 juin 1987 rejetant son recours hiérarchique ; que les moyens de légalité interne, qui ont été présentés par M. X... après l'expiration du délai de recours contentieux, sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle présentée tardivement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a écarté ces moyens comme irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions susmentionnées :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ( ...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ( ...)" ;
Considérant que le décret du 6 août 1945 invoqué par le requérant n'est pas applicable aux agents des services extérieurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que la prime réclamée n'est fondée sur aucun texte législatif ou réglementaire ; que dès lors, M. X... ne disposait d'aucun droit au bénéfice de cette indemnité ; que la décision fixant le montant de la prime de M. X... pour 1986 ne constitue donc pas une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir ; que le refus opposé ne peut pas davantage être regardé comme une sanction ; qu'ainsi, ladite décision n'est pas au nombre des décisions administratives dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
En ce qui concerne la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa causesoit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que seules les procédures juridictionnelles entrent dans le champ de cet article et que la contestation de M. X... ne porte pas sur un droit de caractère civil ; que dès lors ce moyen doit être écarté ; que l'article 13 dispose que "toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la présente convention a droit à un recours effectif devant une instance nationale" ; que M. X... a usé de ce droit et que ce moyen manque en fait ;
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des principes généraux du droit communautaire :
Considérant, en tout état de cause que ce moyen n'est assorti d'aucune précision ; que, dès lors il doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le montant de sa prime de productivité pour 1986 ainsi que de la décision du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant son recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138720
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 45-1753 du 06 août 1945
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 6, art. 13
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 138720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:138720.19980401
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