Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1995, la requête présentée pour M. Boniface X..., demeurant chez M. Y..., 82, galerie des Damiers à Courbevoie (92400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1992 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre précitée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 22 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y a fait des études et justifie qu'il dispose des moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ;
Considérant que, lorsqu'il a demandé en 1992 le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, M. X... préparait, depuis sept ans, une thèse de doctorat en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, par sa décision du 20 novembre 1992, de faire droit à cette demande, puis en rejetant implicitement le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a estimé que M. X..., dont la thèse n'était pas en voie d'être soutenue, ne justifiait pas du sérieux de ses études a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boniface X... et au ministre de l'intérieur.