Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... SAID ALI demeurant ... ; Mme SAID X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 décembre 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; qu'aux termes de l'article 21-24 dudit code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; que, par décret du 12 décembre 1994, le Gouvernement s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par Mme Y... épouse A...
X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 26 juillet 1994 par le préfet des Bouches-du-Rhône et du rapport établi le 16 novembre 1994 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que Mme SAID X... ne comprenait, ne parlait, ne lisait ni n'écrivait le français ; que, dans ces conditions, le Premier ministre a pu légalement estimer que Mme SAID X... était insuffisamment assimilée à la communauté française ; que s'il ressort du dossier que la requérante a suivi deux stages d'alphabétisation, respectivement du 21 novembre 1994 au 31 janvier 1995 et du 21 février 1995 au 13 juin 1995, l'incidence de ces stages, à la supposer établie, sur la maîtrise par l'intéressée de la langue française est postérieure au décret attaqué, et par suite sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SAID X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 12 décembre 1994 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme SAID X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... SAID ALI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.