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25/03/1998 | FRANCE | N°168813

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1998, 168813


Vu le recours enregistré le 19 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 septembre 1992 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Jalal X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jalal X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu le recours enregistré le 19 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 septembre 1992 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Jalal X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jalal X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Jalal X... poursuivait en France des études de droit international ; que s'il exerçait en outre une activité de vendeur, il n'établit pas que les revenus qu'il en tirait lui permettaient de subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation déposée par M. Jalal X..., sur l'insuffisante insertion professionnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 23 septembre 1992 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Jalal X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mars 1995 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. Jalal X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jalal X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168813
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 168813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168813.19980325
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