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25/03/1998 | FRANCE | N°160019

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1998, 160019


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE demeurant chez Me X..., ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les résultats des élections qui ont eu lieu le 15 mars 1994 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n° 2 auprès du directeur du centre régional des services financiers de la

Poste à Marseille ;
2°) d'annuler l'élection de Mlle Z... et de...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE demeurant chez Me X..., ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les résultats des élections qui ont eu lieu le 15 mars 1994 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n° 2 auprès du directeur du centre régional des services financiers de la Poste à Marseille ;
2°) d'annuler l'élection de Mlle Z... et de proclamer élu M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat requérant relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 1994 rejetant sa protestation relative à l'élection des membres d'une commission administrative paritaire ; que ces conclusions d'appel ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE, à La Poste, au Syndicat SUD-PTT, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160019
Date de la décision : 25/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1998, n° 160019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160019.19980325
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