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25/03/1998 | FRANCE | N°159040

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 mars 1998, 159040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1994 et 26 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc, annulé la délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1988 approuvant la modif

ication du plan d'occupation des sols de la commune relative à l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1994 et 26 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc, annulé la délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1988 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune relative à l'ouverture à l'urbanisation de la zone NAm et adoptant le règlement correspondant soumis à enquête publique ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage peut être réalisée soit lorsque l'extension est justifiée et motivée dans le plan d'occupation des sols selon l'un ou l'autre des critères rappelés ci-dessus, soit lorsqu'elle est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'aménagement ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer, une seule de ces conditions étant exigée ;
Considérant que, par la délibération litigieuse du 21 juillet 1988, le conseil municipal de Saint-Quay-Portrieux a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de la commune relative à l'ouverture à l'urbanisation de la zone NAm et adopté le règlement correspondant ;
Considérant que le règlement adopté définit la zone NAm comme une zone naturelle correspondant à l'emprise nécessaire à la création d'un port en eau profonde et prévoit d'y admettre les ouvrages et installations requises par la réalisation et l'activité du port ainsi que les constructions qui y sont liées sous réserve de leur intégration dans l'environnement ; que les auteurs de la modification du plan d'occupation des sols ont suffisamment justifié et motivé le projet d'urbanisation destiné à accueillir des constructions sur les terres-pleins du nouveau port de pêche et de plaisance, correspondant à une surface au sol de 5 000 m2 et une surface hors oeuvre nette de 10 000 m2 ; que cette extension de l'urbanisation a un caractère limité et est destinée pour l'essentiel à accueillir des activités économiques liées au port, donc à un équipement exigeant la proximité immédiate de l'eau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du II précité de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 21 juillet 1988 ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc et par M. X..., tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'extension de l'urbanisation envisagée par la modification du plan d'occupation des sols ne serait pas conforme aux dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'aire urbaine de Saint-Brieuc est inopérant dès lors que l'autre condition exigée par l'article L. 146-4-II précité est remplie ;
Considérant, en deuxième lieu, que la modification du plan d'occupation des sols n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'a pas prévu de coefficient d'occupation des sols dans la zone litigieuse ;
Considérant, enfin, que la procédure selon laquelle est élaboré et modifié le plan d'occupation des sols est indépendante de celle qui a trait à la création d'un port, régie par le code des ports maritimes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la modification du plan d'occupation des sols ne pouvait légalement intervenir que si, préalablement, les documents relatifs à la création du port avaient eux-mêmes été modifiés après une nouvelle étude d'impact et une nouvelle enquête publique est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 mars 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par le groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc et par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, au groupement pour l'étude et la protection de la nature en baie de Saint-Brieuc, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1998, n° 159040
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 25/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159040
Numéro NOR : CETATEXT000008013861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-25;159040 ?
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