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23/03/1998 | FRANCE | N°168475

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 mars 1998, 168475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1995 et 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU THILLOT (Vosges), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU THILLOT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet des Vosges, annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 18 février 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que la ré

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1995 et 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU THILLOT (Vosges), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU THILLOT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet des Vosges, annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 18 février 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant que la révision prévoit la création de zone ND au lieu-dit "Pré le Chien" ;
2°) rejette le déféré préfectoral ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DU THILLOT,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les documents d'urbanisme, doivent, en vertu de dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, être compatibles avec les prescriptions particulières fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme ; que parmi les dispositions particulières aux zones de montagne fixées au chapitre V du livre I du code de l'urbanisme, dont l'article L. 145-2 du même code a prévu qu'elles avaient le caractère de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1, figurent notamment les dispositions de l'article L. 145-3 III selon lesquelles "l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ..." ; que l'approbation de la révision d'un plan d'occupation des sols est au nombre des actes soumis aux règles ainsi fixées par la loi ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU THILLOT ne saurait utilement soutenir que les règles fixées à l'article L. 145-3 III précité ne s'imposaient pas aux auteurs de la révision ; que la circonstance que ceux-ci auraient partiellement maintenu le classement résultant du plan d'occupation des sols initial approuvé sous l'empire d'une autre législation est sans influence sur l'obligation qui était la leur de respecter les dispositions susmentionnées, dès lors que les règles d'urbanisme applicables à la zone concernée ont été soumises à l'ensemble de la procédure de révision ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le secteur environnant la zone litigieuse dite "Pré le Chien" ne comportait que des constructions isolées et que les auteurs du document litigieux ont, pour partie, maintenu et pour partie adopté, pour une superficie de 45 ha, un classement en NB de ladite zone lequel aurait pour effet une urbanisation sans continuité avec le village existant ; que la circonstance que le classement en zone NB ne permettait que la réalisation d'un habitat dispersé ne retire pas aux opérations qui pourraient être ainsi réalisées leur caractère d'urbanisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU THILLOT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU THILLOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU THILLOT, au préfet des Vosges et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-1, L145-2, L145-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1998, n° 168475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 23/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168475
Numéro NOR : CETATEXT000007989280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-23;168475 ?
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