Vu la requête, enregistrée le 19 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mouhammadoul MAR, demeurant chez M. Diallo X..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt n° 95PA04019 du 4 février 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 1995 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte de séjour pour une durée d'au moins une année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. Y... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-8 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouhammadoul MAR et au ministre de l'intérieur.