Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars et 11 juillet 1995, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A COLOMBES dont le siège est ... et pour MM. Jacques X..., Jean Y... et Didier A... demeurant à Colombes (92700), respectivement ..., ... ; le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A COLOMBES et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 30 septembre 1992 du conseil municipal de Colombes, approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) "Pont de la Puce-Henri Barbusse" et le programme de ses équipements publics, et demandé la déclaration d'utilité publique de cette opération ;
2°) annule cette délibération ;
3°) condamne la ville de Colombes à leur payer une somme de 15 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A COLOMBES et autres,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce jugement que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés devant eux tirés en particulier de l'absence de "plan-masse", de l'insuffisance du rapport de présentation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) "Pont de la Puce-Henri Barbusse" et de l'incompatiblité de ce plan avec les dispositions du schéma d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (S.D.A.U.R.I.F.) ;
Sur la légalité externe de la délibération contestée du conseil municipal de Colombes (Hauts-de-Seine) du 30 septembre 1992, approuvant le plan d'aménagement de la Z.A.C. "Pont de la Puce-Henri Barbusse" et le programme de ses équipements publics et demandant que cette opération soit déclarée d'utilité publique :
En ce qui concerne le rapport de présentation et les documents graphiques :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement de zone (P.A.Z.) comprend : "a) Un ou plusieurs documents graphiques ; b) Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation, ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2°, 3° et 4°)" ; que, selon l'article R. 311-10-1 du même code : "Le rapport de présentation : a) Expose comment le programme retenu pour l'opération tient compte des perspectives de développement démographique et économique de la commune ... b) Justifie de lacompatibilité des dispositions figurant dans le plan d'aménagement de zone avec celles du schéma directeur ... c) Indique les grandes options d'urbanisme retenues à l'occasion de l'élaboration du plan ainsi que les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte par ce plan ; d) Présente le programme des équipements publics à réaliser dans la zone." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan d'aménagement de la Z.A.C. "Pont de la Puce-Henri Barbusse" présente les objectifs de l'opération en fonction de l'historique du développement du secteur intéressé de la ville de Colombes, de l'évolution démographique et de la situation des activités économiques, rappelle les orientations qu'impose le S.D.A.U.R.I.F. et analyse le programme envisagé et ses conséquences sur l'évolution urbaine des îlots concernés de l'avenue Henri Barbusse, notamment par référence aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, alors en vigueur ; que le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A COLOMBES et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le rapport de présentation ne répondait pas aux exigences formulées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant que, ni ces dispositions, ni celles de l'article R. 123-24 du même code n'imposent qu'un plan-masse figure parmi les documents du plan d'aménagement de zone ;
Considérant que, dès lors que l'élargissement de la voie départementale n° 106, que constitue l'avenue Henri Barbusse, est déjà prévu, en emplacement réservé, par le plan d'occupation des sols, ainsi que le rapport de présentation le rappelle, et que les auteurs du plan d'aménagement ont jugé suffisants les équipements publics existants au voisinage des îlots à aménager, l'absence formelle dans le rapport de présentation du programme des équipements publics à réaliser dans la zone, visé au d) de l'article R. 311-10-1 précité, n'est pas de nature à entacher, en l'espèce, la régularité de la composition du dossier du plan d'aménagement de zone soumis à approbation ;
En ce qui concerne l'association de la région d'Ile-de-France et d'autres organismes à l'élaboration du plan d'aménagement de zone :
Considérant que, s'ils admettent que, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, l'Etat et le département ont été associés à cette élaboration par la ville de Colombes, qui a pris l'initiative de la création de la Z.A.C., les auteurs de la requête soutiennent qu'il n'en a pas été de même pour la région, dont l'association est prévue par les mêmes dispositions ; qu'il ressort, toutefois, des courriers, échangés les 7 février, 6 mars et 16 mai 1991 entre la commune et la région Ile-de-France, que le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article L. 311-4 précité prévoit aussi que "l'autorité compétente pour créer la Z.A.C. peut demander que soit recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme", aucun texte n'oblige cette autorité à publier la liste des organismes ou associations consultés ou les avis recueillis ;
En ce qui concerne l'enquête publique :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme : " ... Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois lorsque la création de la zone relève de la compétence duconseil municipal ... le maire exerce les compétences attribuées au commissaire de la République ..." et qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du commissaire de la République, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés ..." ; que, le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A COLOMBES et autres soutiennent que les dispositions précitées n'ont pas été respectées, dans la mesure où l'un des deux organes de presse, "La Voix Populaire", retenu pour la publicité à effectuer, ne serait pas diffusé dans l'ensemble du département ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'importance limitée et au caractère localisé de l'opération envisagée et au fait que le journal "La Voix Populaire" est, notamment, diffusé dans les communes du département des Hauts-de-Seine, qui sont intéressées par la réalisation de la Z.A.C. du "Pont de la Puce-Henri Barbusse", la publicité effectuée doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées ;
En ce qui concerne le rapport du commissaire-enquêteur :
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce rapport, dans lequel son auteur n'était pas tenu de discuter tous les arguments avancés au cours de l'enquête, que tous les thèmes sur lesquels ont porté les observations recueillies y ont été analysés et que le commissaire-enquêteur a clairement motivé son avis favorale au projet ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant que l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, dispose que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences sur l'environnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Z.A.C. "Pont de la PuceHenri Barbusse" comporte quatre îlots situés dans les seules parties de la zone urbaine dont le caractère pavillonnaire dominant est maintenu ; que, eu égard à l'ampleur limitée de l'opération et à la prise en compte des incidences sur l'environnement par l'étude d'impact, celle-ci était suffisante pour satisfaire aux exigences formulées par l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme et par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pris en application de la loi précitée du 10 juillet 1976 ;
En ce qui concerne la compatibilité du plan d'aménagement de zone avec les orientations du S.D.A.U.R.I.F. :
Considérant que le S.D.A.U.R.I.F., approuvé par le décret du 1er juillet 1976, prévoit, notamment pour le secteur qui comporte le territoire de la ville de Colombes, "un contrôle rigoureux de la densification du bâti, en prescrivant de veiller en particulier à freiner toute extension de l'habitat collectif dans les zones pavillonnaires" et une "adaptation des centres anciens par la réhabilitation plutôt que par la rénovation (avec des équipements de service suffisamment développés)" ; que la Z.A.C. du "Pont de la Puce-Henri Barbusse" a été créée en vue de la réalisation d'habitations collectives comprenant des logements, des locaux destinés à des activités économiques et des bureaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette zone d'une superficie d'environ 17 000 m2, est située dans une partie du territoire communal qui ne présente pas un caractère exclusivement pavillonnaire, notamment en bordure de l'avenue Henri Barbusse ; qu'en raison de leur état dégradé, nombre des constructions ou locaux existants ne peuvent faire l'objet d'une réhabilitation ; qu'ainsi, l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux orientations fixées par le S.D.A.U.R.I.F. ; que, par suite, le plan d'aménagement de zone, approuvé par la délibération du conseil municipal de Colombes du 30 septembre 1992, ne peut être regardé comme incompatible avec ce schéma directeur ;
En ce qui concerne l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que, eu égard à l'objectif qu'il s'est fixé d'améliorer l'entrée de ville, d'élargir la voie de pénétration importante que constitue l'avenue Henri Barbusse, de maintenir et de développer des activités et de répondre aux besoins de logements, aux options d'aménagement ci-dessus rappelées concernant le tissu pavillonnaire existant, et aux engagements pris en matière d'espaces verts et quant au respect du ratio imposé entre les surfaces de logements et les surfaces de bureaux, le conseil municipal de Colombes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, adopter le 30 septembre 1992, le plan d'aménagement de zone qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A COLOMBES et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de la délibération contestée du 30 septembre 1992 du conseil municipal de Colombes ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Colombes, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à payer au COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A COLOMBES et autres auteurs de la requête, la somme qu'ils lui réclament, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A COLOMBES et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A COLOMBES, à MM. Jacques X..., Jean Y..., Didier Z..., à la ville de Colombes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.