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20/03/1998 | FRANCE | N°148505

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 mars 1998, 148505


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 juin 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral du 29 août 1988, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 12 février 1990 et, enfin, d

e l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1991 rejetant ses demandes de c...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 juin 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral du 29 août 1988, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 12 février 1990 et, enfin, de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1991 rejetant ses demandes de création par la voie dérogatoire d'une officine de pharmacie dans les deux premiers cas au Vercors II, ... et dans le troisième cas au Vercors IV, ... ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 29 août 1988, du 12 février 1990 et du 16 septembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'après l'article L. 571 du code de la santé publique, aucune création d'officine pharmaceutique nouvelle ne peut être autorisée dans les communes où la licence a déjà été délivrée à un nombre d'officines déterminé en fonction du nombre d'habitants de la localité, qui dans le cas d'une commune de 30 000 habitants ou plus est fixé à une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés ; que, toutefois, aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 et qui était applicable à la date des décisions contestées : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ( ...)" ;
Considérant que Mme X... a contesté la légalité des arrêtés des 29 août 1988, 12 février 1990 et 16 septembre 1991 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes d'ouverture d'une officine, à titre dérogatoire, présentées pour une implantation, dans les deux premiers cas, dans un local sis au Vercors II, ... et, dans le troisième cas, dans un local sis à proximité immédiat, au Vercors IV, ... ;
Considérant que si le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé dans les motifs de son arrêté du 16 septembre 1991 quel était le nombre global des officines pour la ville de Nice, il résulte de l'ensemble du dossier qu'il a recherché dans chaque cas si les créations successivement envisagées par Mme X... répondaient aux besoins de la population du secteur considéré ; que le préfet, pour l'appréciation des besoins dont s'agit a, à bon droit, exclu la population de passage ; qu'en relevant aussi bien l'insuffisance de la population directement concernée par les projets successifs de Mme X... que la présence, à proximité des lieux d'implantation, d'une ou plusieurs pharmacies ouvertes au public et en en déduisant que les demandes de création envisagées ne répondaient pas aux besoins de la population, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 148505
Date de la décision : 20/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1998, n° 148505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:148505.19980320
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