Vu la requête, enregistrée le 14 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Y... et Mme Berthe Y..., demeurant ... au Mans (72100) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe du 8 octobre 1987 statuant sur le remembrement des biens de ceux-ci ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 du code rural, alors en vigueur : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment implanté sur la parcelle anciennement cadastrée A 804, figurant lors des opérations de remembrement de la commune de Lombron dans les apports de M. et Mme X..., ne présente pas, au sens de l'article 20 du code rural, le caractère d'un bâtiment léger ou de faible valeur qui devrait être regardé comme l'accessoire de la parcelle A 804 ; que M. et Mme Y... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour méconnaissance des dispositions précitées du code rural, la décision en date du 8 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe avait maintenu l'attribution au profit de M. Y... de la parcelle A 804 moyennant la mise à la charge de l'intéressé d'une soulte de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y..., à Mme Berthe Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.