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16/03/1998 | FRANCE | N°128529

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mars 1998, 128529


Vu 1°, sous le n° 128529, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91327-91328 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 31 octobre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Danièle I... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs terr

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2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal a...

Vu 1°, sous le n° 128529, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91327-91328 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 31 octobre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Danièle I... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°, sous le n° 128532, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91333-91334 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 31 octobre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Nicole B... dans le cadre d'emplois desadjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 3°, sous le n° 128533, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91335-91336 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 5 novembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Corinne X... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 4°, sous le n° 128534, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91337-91338 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 5 novembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Corinne Y... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 5°, sous le n° 128535, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91353-91354 du 6 juin 1991 par lequel
le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 5 novembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Yolande Z... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 6°, sous le n° 128536, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DUHAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91341-91342 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 5 novembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Danielle C... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 7°, sous le n° 128537, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91343-91344 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 5 novembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Pascale D... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 8°, sous le n° 128538, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91345-91346 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 5 novembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Martine E... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 9°, sous le n° 128539, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91347-91348 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 5 décembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Anne-Marie F... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu 10°, sous le n° 128540, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91349-91350 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 5 novembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Marguerite G... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 11°, sous le n° 128541, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91351-91352 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 6 novembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Monique H... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 12°, sous le n° 128542, la requête enregistrée le 8 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 91353-91354 du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 3 décembre 1990 du président du conseil général intégrant Mme Carmen A... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que dans les mémoires en défense qu'il a produits devant le tribunal administratif, le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN avait excipé de l'illégalité de l'article 20-1 introduit dans le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 par le décret du 20 septembre 1990 ; qu'en faisant application de cette disposition sans s'être au préalable prononcé sur sa légalité, le tribunal administratif a entaché les jugements attaqués d'omission de statuer ; que ces jugements doivent, par suite, être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les déférés du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 introduit dans le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux par le décret du 20 septembre 1990 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographe" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait au gouvernement d'organiser le reclassement des agents du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux occupant un emploi de sténodactylographe dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs selon des règles identiques à celles qui ont été fixées par le décret du 1er août 1991, pour l'intégration des agents des corps de sténodactylographe des administrations de l'Etat dans le nouveau corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 et de l'article 9 du même décret, qui ouvrait la faculté aux agents promus agents administratifs qualifiés de passer unexamen d'aptitude leur permettant d'exercer les fonctions de sténodactylographe, que les agents promus au choix au grade d'agent administratif qualifié qui ont satisfait aux épreuves de cet examen d'aptitude, sont reclassés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs ; qu'ainsi les agents promus au choix au grade d'agent administratif qualifié ne sont pas exclus du bénéfice du reclassement qu'organise l'article 20-1 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'en excluant de son champ d'application les agents promus au choix qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude susmentionné, le gouvernement qui pouvait, sans discrimination illégale limiter le bénéfice de cette mesure de reclassement exceptionnelle aux seuls agents administratifs qualifiés dont la qualification de sténodactylographe avait été reconnue lors de la constitution initiale du cadre d'emplois ou qui l'ont acquise postérieurement à sa constitution, n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même cadre d'emplois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes Danièle I..., Nicole B..., Corinne X..., Corinne Y..., Yolande Z..., Danielle C..., Pascale D..., Martine E..., Anne-Marie F..., Marguerite G..., Monique Peter et Carmen A... ont été promues agents administratifs qualifiés après avoir bénéficié d'un avancement au choix en 1988, 1989 ou 1990 sur le fondement de l'article 13 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 sans avoir satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe prévu par l'article 9 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi les intéressées, alors même qu'elles exerçaient en fait des fonctions de sténodactylographe ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour être intégrées dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs par application des dispositions précitées de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que les arrêtés du président du conseil général du Haut-Rhin prononçant l'intégration des agents intéressés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les jugements n°s 91327 et 91328, 91333 et 91334, 91335 et 91336, 91337 et 91338, 91339 et 91340, 91341 et 91342, 91343 et 91344, 91345 et 91346, 91347 et 91348, 91349 et 91350, 91351 et 91352, 91353 et 91354 du 6 juin 1991 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés des 31 octobre 1990, 5 novembre 1990, 6 novembre 1990 et 3 décembre 1990 du président du conseil général du Haut-Rhin prononçant l'intégration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux de Mmes Danièle I..., Nicole B..., Corinne X..., Corinne Y..., Yolande Z..., Danielle C..., Pascale D..., Martine E..., Anne-Marie F..., Marguerite G..., Monique Peter et Carmen A... sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, au préfet du Haut-Rhin, à Mmes Danièle I..., Nicole B..., Corinne X..., Corinne Y..., Yolande Z..., Danielle C..., Pascale D..., Martine E..., Anne-Marie F..., Marguerite G..., Monique H..., Carmen A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 128529
Date de la décision : 16/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 20-1, art. 9
Décret 87-1110 du 30 décembre 1987 art. 13, art. 9
Décret 90-829 du 20 septembre 1990 art. 20-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1998, n° 128529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:128529.19980316
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