Vu la requête enregistrée le 18 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'interpréter les dispositions réglementaires du code des communes relatives à la limite d'âge applicable aux candidats à la nomination au grade de capitaine professionnel de sapeurs-pompiers par la voie du concours sur titres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 353-17 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M. X... a saisi le Conseil d'Etat : "Pour être nommé officier de sapeurs-pompiers, il faut être âgé de vingt ans au moins et de trente au plus" ; que cette limite d'âge s'appliquait, sous réserve des cas de report énumérés à l'article R. 353-18 et des dispositions particulières énoncées, en ce qui concerne la nomination au grade de capitaine, à l'article R. 353-45 du même code, à toutes les nominations en qualité d'officier ; que ces dispositions ne présentent aucune obscurité justifiant qu'il soit procédé à leur interprétation par le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.