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11/03/1998 | FRANCE | N°182619

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 11 mars 1998, 182619


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le G.A.E.C. PARTIEL LAITIER "BROWN Y... PERFORMANCES", représenté par ses co-gérants en exercice, dont le siège social est ... ; le G.A.E.C. PARTIEL LAITIER "BROWN Y... PERFORMANCES" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 avril 1996 par laquelle le comité départemental d'agré

ment de la Haute-Marne a refusé l'entrée de M. X... au sein du G.A...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le G.A.E.C. PARTIEL LAITIER "BROWN Y... PERFORMANCES", représenté par ses co-gérants en exercice, dont le siège social est ... ; le G.A.E.C. PARTIEL LAITIER "BROWN Y... PERFORMANCES" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 avril 1996 par laquelle le comité départemental d'agrément de la Haute-Marne a refusé l'entrée de M. X... au sein du G.A.E.C. PARTIEL LAITIER "BROWN Y... PERFORMANCES" et confirmé ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles L. 322-1 et suivants ;
Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996, relatif au transfert des quantités de référence laitières ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale ( ...) d'une exploitation" ; qu'il résulte de ces dispositions, également applicables en vertu de l'article 2 du même décret au cas de réunion d'exploitations laitières, que le transfert d'une quantité de référence est lié à la transmission, notamment par apport en société, de l'exploitation à laquelle cette quantité de référence est attachée ; qu'ainsi ces dispositions font obstacle à ce qu'un producteur de lait transfère à un groupement agricole d'exploitation en commun une quantité de référence laitière dont il est bénéficiaire, sans procéder simultanément à l'apport des biens fonciers correspondants ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 323-2 du nouveau code rural : "Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci" ; que le G.A.E.C. PARTIEL LAITIER "BROWN Y... PERFORMANCES", qui a été créé antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées du décret du 22 janvier 1996, se compose d'associés qui n'ont fait apport que de leurs quantités de référence laitières à l'exclusion de leurs exploitations foncières ; que M. Laurent X..., tenu en application des dispositions du décret du 22 janvier 1996 de faire simultanément apport de sa quantité de référence laitière et des biens fonciers correspondants, ne pouvait donc adhérer à un groupement agricole d'exploitation en commun ainsi constitué, sans que soient méconnues les dispositions précitées de l'article L. 323-2 du nouveau code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. PARTIEL LAITIER "BROWN Y... PERFORMANCES", qui ne saurait utilement exciper de l'illégalité alléguée de la circulaire du 13 février 1996 du ministre de l'agriculture qui ne constitue pas le fondement légal de la décision attaquée, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a refusé l'adhésion de M. Laurent X... à ce groupement ;
Article 1er : La requête du G.A.E.C. PARTIEL LAITIER "BROWN Y... PERFORMANCES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au G.A.E.C. PARTIEL LAITIER "BROWN Y... PERFORMANCES", à M. Laurent X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN.


Références :

Circulaire du 13 février 1996
Décret 96-47 du 22 janvier 1996 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1998, n° 182619
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 11/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182619
Numéro NOR : CETATEXT000007993443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-11;182619 ?
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