Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme Alice Y..., annulé la décision du 27 mars 1992 du préfet d'Ille-et-Vilaine retirant son arrêté du 14 février 1992 lui accordant une indemnité pour cessation d'activité laitière ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1546-88 de la commission du 3 juin 1988 ;
Vu le décret n° 91-835 du 30 août 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 août 1991 : "Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12, sous c, premier alinéa du règlement (C.E.E.) n° 857-84 modifié ( ....) et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande ( ...) peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret" ; que selon l'article 7 du même décret : "Le producteur s'engage ( ...) à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale" ;
Considérant que l'article 7, alinéa 1er du règlement (C.E.E.) n° 857-84 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 7 du règlement (C.E.E.) n° 1546-88 de la commission du 3 juin 1988, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert figure la résiliation ou le non-renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière si, préalablement à la décision statuant sur sa demande, le bail dont il est titulaire a été résilié ; que le fermier doit être regardé comme ne remplissant plus les conditions d'obtention de l'indemnité à compter de la notification du congé par le bailleur quelle que soit la date à laquelle la résiliation produit ses effets ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... qui exploitait en fermage des terres sises à Saint-Georges de Reintembault appartenant à M. X... a reçu de ce dernier, le 12 février 1992, notification d'un congé pour reprise en application de l'article L. 411-58 du code rural ; que, du fait de ce congé et alors même qu'elle n'avait pris aucune initiative pour mettre fin à son bail, elle ne remplissait plus à la date du 14 février 1992 à laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a accordé l'indemnité de cessation d'activité laitière, les conditions requises pour l'obtenir ; que, par suite, le préfet était tenu de retirer sa décision du 14 février 1992 et que la décision du 27 mars 1992 prononçant ce retrait n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de seprononcer sur la recevabilité de la demande de première instance que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Alice Y....