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09/03/1998 | FRANCE | N°169812

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 mars 1998, 169812


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Le Bois des Monts 14770 Lassy ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 décembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'allocation de préretraite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 6 000 F au titre des frais ir

répétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 1...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Le Bois des Monts 14770 Lassy ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 décembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'allocation de préretraite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole : "Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit : ... 4°) ne pas avoir apporté à son exploitation depuis le 1er décembre 1991 l'une des modifications suivantes : une réduction de plus de 15 % de sa superficie ; une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ; une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 11 ha 61 a ont été cédés par M. Y..., le 1er juin 1993, à Mme X..., dont il était divorcé, et qui entendait reprendre une activité d'exploitante qu'elle avait abandonnée en 1992 ; que, dans ces conditions, quelle qu'ait été la superficie réelle totale dont disposait M. Y... au 1er décembre 1991 et quelle qu'ait été l'origine des 11 ha 61 a cédés à son ex-épouse, M. Y..., qui doit être regardé comme ayant réalisé une scission de son exploitation, se trouvait dans une situation dans laquelle le versement de l'allocation de préretraite est exclu, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 27 février 1992 ; que, dès lors, comme l'ont décidé les premiers juges, le préfet du Calvados était tenu de rejeter la demande d'allocation de préretraite de M. Y... qui ne remplissait pas l'une des conditions posées par l'article 2 du décret précité du 27 février 1992, alors même qu'il aurait fondé sa décision de rejet sur une autre disposition dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'allocation de préretraite ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 169812
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 2
Loi 91-1407 du 31 décembre 1991 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1998, n° 169812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169812.19980309
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