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09/03/1998 | FRANCE | N°135044

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 mars 1998, 135044


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 décembre 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 31 juillet 1990, a déchargé l'indivision X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 décembre 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 31 juillet 1990, a déchargé l'indivision X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 76-903 du 29 septembre 1976, dont les dispositions, reprises à l'article 38 sexdecies D bis de l'annexe III au code général des impôts, sont applicables aux revenus agricoles de l'année 1981 : "Les avances aux cultures ne sont pas inscrites au bilan d'ouverture ni au bilan de clôture des exercices soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. Les dépenses correspondantes sont déduites intégralement au titre de l'exercice de leur réalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que les avances aux cultures ne doivent, non pas figurer à l'actif du bilan de l'exploitation agricole, mais être intégralement déduites des résultats de l'exercice de leur réalisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy qu'à la suite du décès, le 9 septembre 1981, de M. Milet, exploitant agricole, ses héritiers ont repris en indivision son exploitation ; que, lors de l'établissement de la déclaration de bénéfices agricoles exigée par l'article 201 du code général des impôts en cas de cessation d'exploitation, la succession de M. Milet a comptabilisé, à la clôture de l'exercice, en produits, au poste "autres ventes", pour un montant de 60 550 F, celles des dépenses engagées par M. Milet avant son décès qu'elle a regardées comme des avances aux cultures transmises à la nouvelle exploitation ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'exploitation de M. Milet portant sur l'exercice clos le 9 septembre 1981, par son décès, le vérificateur a réévalué le montant de ces avances aux cultures, qu'il a regardées comme des stocks, et redressé, dans cette mesure, le bénéfice imposable de l'exercice ; que la succession de M. Milet a demandé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à cette demande ;
Considérant que la Cour a pu, sans erreur de droit, déduire des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies D bis, alors en vigueur, que les avances aux cultures, qui devaient être inscrites en charges dans les écritures de l'exercice clos par le décès de M. Milet, n'avaient pas à figurer à l'actif de l'exploitation à la clôture de cet exercice, de sorte que le redressement critiqué résultant du rehaussement du montant de ces avances, tel qu'il figurait de façon erronée à l'actif, n'avait pas de fondement légal ; que si la Cour s'est méprise sur l'intitulé du compte sous lequel ces avances aux cultures avaient été enregistrées par la succession X..., et a cru devoir répondre à des arguments que l'administration n'avait en fait pas invoqués, ces erreurs sont demeurées sans incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'indivision X..., représentée par Mme Odette Milet.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 201
CGIAN3 38 sexdecies D bis
Décret 76-903 du 29 septembre 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 1998, n° 135044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135044
Numéro NOR : CETATEXT000008009505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-09;135044 ?
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