Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône de lui accorder la prise en compte, dans son nouvel emploi de rédacteur départemental, des bonifications d'ancienneté dont il disposait au titre de son emploi d'origine ;
2°) le bénéfice de cette prise en compte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Marseille a écarté comme non fondé le moyen tiré par M. X... de ce que le refus implicite opposé par le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône à sa demande de reclassement aurait méconnu une circulaire du 25 juin 1974 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'attribution de la bonification d'un an pour services rendus à certains agents d'exécution communaux ; que le moyen tiré de la méconnaissance d'une circulaire relative à des agents communaux à l'encontre d'une décision qui concerne un fonctionnaire de l'Etat reclassé dans un cadre départemental étant, en tout état de cause, inopérant, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sur ce point les conclusions de la requête ;
Considérant, d'autre part, que la présente décision n'implique aucune décision qu'il appartiendrait au Conseil d'Etat de prescrire ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au président du Conseil général des Bouches-du-Rhône d'opérer le reclassement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au Conseil général des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.