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27/02/1998 | FRANCE | N°161379

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1998, 161379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1994 et 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 7 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a, d'une part, réformé le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les avait déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1994 et 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 7 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a, d'une part, réformé le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les avait déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils avaient été assujettis respectivement au titre des années 1982 et 1983 et de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983, d'autre part, remis ces impositions à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour juger que l'irrégularité alléguée de l'enquête effectuée par l'administration auprès de certains clients de M. X... était sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions contestées, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que ce n'étaient pas les réponses de ces clients qui avaient révélé au service l'activité occulte de conseil fiscal exercée par M. X... ainsi que la situation de taxation et d'évaluation d'office dans laquelle il s'est trouvé placé en omettant de déclarer le chiffre d'affaires et les bénéfices tirés de cette activité non commerciale ; que la Cour s'est livrée ainsi à une appréciation souveraine des faits, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui ont été soumises ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et ne l'a pas entaché de contradiction de motifs ; qu'en admettant que l'administration avait pu légalement tirer des réponses faites par M. X... aux demandes de justifications qui lui ont été faites en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des conséquences en ce qui concerne ses revenus professionnels, et son chiffre d'affaires, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, dans son premier mémoire en défense devant la cour administrative d'appel, M. X... avait soulevé un moyen tiré de l'absence d'envoi ou de remise d'un avis de vérification de comptabilité et de l'irrégularité subséquente de la procédure de redressement, il a, dans son mémoire ultérieur, produit devant la Cour, le 25 septembre 1992, formellement déclaré renoncer à ce moyen ; que, dès lors, en ne répondant pas à celui-ci, la Cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ; qu'il en résulte aussi que M. X... n'est pas recevable à reprendre ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour juger que la notification de redressements relative aux années 1982 et 1983 avait été régulièrement adressée à M. X..., la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que le pli recommandé la contenant avait été acheminé, conformément aux instructions données par l'intéressé au service postal, à sa résidence de vacances en Espagne, mais vainement présenté à celui-ci à l'adresse indiquée, d'autre part, que M. X..., ayant été avisé de la mise en instance du pli, mais ne l'ayant pas retiré, l'administration postale l'avait renvoyé au service des impôts expéditeur ; qu'en déduisant de ces faits qu'elle a souverainement appréciés, que la notification de redressements avait été régulièrement faite à la date du 6 août 1986, à laquelle le pli avait été présenté à l'adresse de vacances indiquée par M. X..., sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été irrégulièrement acheminé en Espagne sous couvert de la franchise postale, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit, les pièces du dossier qui lui étaient soumises ne faisant pas ressortir que le défaut d'affranchissement du pli aurait fait obstacle à ce que celui-ci pût être retiré sans acquittement d'une surtaxe ; que M. X... n'est pas recevable à soutenir, devant le juge de cassation, que le pli n'aurait pas fait l'objet d'un deuxième avis de passage, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soumis aux juges du fond ;
Considérant, enfin, que, pour juger que M. X... n'avait pas apporté la preuve lui incombant de l'exagération de ses bases d'imposition, la cour administrative d'appel, qui n'a pas omis de répondre aux moyens qui lui étaient présentés sur ce point, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161379
Date de la décision : 27/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-08-02-004-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS -Moyen formellement abandonné en appel - Irrecevabilité.

54-08-02-004-03 Un requérant n'est pas recevable à reprendre devant le juge de cassation un moyen initialement soulevé en appel mais qui n'est pas d'ordre public et auquel il a formellement renoncé en cours d'instance devant le juge d'appel.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 161379
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161379.19980227
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