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27/02/1998 | FRANCE | N°160932

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 février 1998, 160932


Vu l'ordonnance du 10 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SASSENAY (Saône-et-Loire) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 juin 1994, présentée par la COMMUNE DE SASSENAY ; celle-ci demande au juge administratif d'appel :


1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal...

Vu l'ordonnance du 10 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE SASSENAY (Saône-et-Loire) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 27 juin 1994, présentée par la COMMUNE DE SASSENAY ; celle-ci demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. Pierre X..., annulé la délibération du 31 mars 1992 de son conseil municipal décidant d'exonérer certains habitants de la commune de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes, alors en vigueur : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction du service rendu." ; qu'en vertu du principe de proportionnalité applicable aux redevances pour services rendus et notamment à la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, celle-ci ne peut pas faire l'objet d'exonérations ou de réductions qui seraient sans lien avec le service rendu ; qu'en décidant, par sa délibération du 31 mars 1992, d'exonérer de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères les personnes âgées de plus de 70 ans ou appartenant à un même foyer, à partir de la 7ème personne, le conseil municipal de Sassenay (Saône-et-Loire) a méconnu le principe susénoncé ; que, par suite, la COMMUNE DE SASSENAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. X..., annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SASSENAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SASSENAY (Saône-etLoire), à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 160932
Date de la décision : 27/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS - Redevance pour enlèvement des ordures ménagères - Exonération sans lien avec le service rendu - Illégalité (1).

135-02-03-03-06, 19-08-02 Illégalité d'une délibération décidant d'exonérer de redevance pour enlèvement des ordures ménagères les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, qui méconnaît le principe de proportionnalité applicable aux redevances pour services rendus, en vertu duquel ces redevances ne peuvent faire l'objet d'exonérations ou de réductions qui seraient sans lien avec le service rendu (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - Redevance pour enlèvement des ordures ménagères - Exonération sans lien avec le service rendu - Illégalité (1).


Références :

Code des communes L233-78

1.

Rappr. CE, 1982-12-17, Préfet de la Charente-maritime, p. 427


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1998, n° 160932
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160932.19980227
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