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27/02/1998 | FRANCE | N°146858

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 février 1998, 146858


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1993, la requête présentée par M. Jacques BIDALOU, demeurant 8, place Marine 78600 Maisons-Laffitte ; M. BIDALOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1987 par laquelle le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 7 novembre 1980 qui le radiait du corps d

es attachés d'administration centrale dudit ministère ;
2°) d'ann...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1993, la requête présentée par M. Jacques BIDALOU, demeurant 8, place Marine 78600 Maisons-Laffitte ; M. BIDALOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1987 par laquelle le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 7 novembre 1980 qui le radiait du corps des attachés d'administration centrale dudit ministère ;
2°) d'annuler la décision du 16 octobre 1987 du directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le rejet de la demande de conciliation présentée en première instance :
Considérant qu'aux termes du second alinéa ajouté à l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 22 de la loi du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs : "Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation" ;
Considérant que M. BIDALOU a demandé au tribunal administratif de Paris de procéder, en application de la disposition précitée, à une conciliation entre son administration et lui-même en vue de sa réintégration dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la justice ; que, par la décision attaquée, le tribunal a refusé d'exercer la mission de conciliation ainsi sollicitée ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la mission de conciliation ainsi confiée au tribunal administratif, la décision par laquelle un tribunal administratif refuse d'exercer ladite mission n'est pas susceptible de recours ;
Sur la légalité de la décision de refus de retrait de l'arrêté du 7 novembre 1980 :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 7 novembre 1980 ne serait pas opposable à M. BIDALOU pour ne pas avoir été notifiée à l'intéressé, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision refusant de retirer cette décision ;
Considérant que l'arrêté précité, qui a créé des droits au profit des agents susceptibles d'être nommés dans le corps en remplacement du requérant, ne pouvait être légalement rapporté qu'à la double condition que le retrait fût prononcé dans le délai de recours contentieux et que ledit arrêté fût entaché d'illégalité ; que M. BIDALOU ne saurait utilement contester la légalité de cet arrêté en invoquant sa radiation ultérieure des cadres de la magistrature ; que la modification du statut de la magistrature par la loi organique du 25 février 1992 est également sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que cet arrêté n'est entaché d'aucune illégalité et ne peut faire l'objet d'un retrait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BIDALOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1987 par laquelle le directeur de l'administration générale de l'équipement du ministère de la justice a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 7 novembre 1980 qui le radiait du corps des attachés d'administration centrale dudit ministère ;
Sur le caractère injurieux et abusif de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi modifiée du 29 juillet 1881, il appartient au juge d'ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; que présente un tel caractère le passage de la requête constitué par les 14°, 15° et 16° paragraphes à la page 2 et le 17° paragraphe à la page 3 ; qu'il y a lieu d'ordonner la suppression de ce passage ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 57.2 du décret du 30 juillet 1963 tel que modifié par le décret du 15 mars 1990 susvisés : "Dans le cas de la requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. BIDALOU à payer une amende de 5 000 F" ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision :
Considérant que M. BIDALOU n'a présenté aucune conclusion à fin d'indemnité fondée sur l'illégalité de la décision qu'il attaque ; que, par suite, sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur une telle indemnité est manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions du ministre de la justice tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. BIDALOU à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. BIDALOU est rejetée.
Article 2 : Il est ordonné la suppression des passages de la requête comme indiquée ci-dessus.
Article 3 : M. BIDALOU est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : M. BIDALOU versera à l'Etat une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques BIDALOU et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Arrêté du 07 novembre 1980
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57
Décret 90-400 du 15 mars 1990
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-189 du 25 février 1992
Nouveau code de procédure civile 24


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 1998, n° 146858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 27/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146858
Numéro NOR : CETATEXT000008003369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-02-27;146858 ?
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