Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mwembo X..., demeurant au "Relais S.O.S.", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du jugement du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal de grande instance de Mâcon a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, d'autre part, de l'arrêté du 11 février 1994 par lequel le préfet du Jura a fixé le Zaïre comme pays vers lequel il sera éloigné ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur des conclusions dirigées contre une décision de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction du territoire prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Mâcon le 11 octobre 1993 ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 1994 par lequel le préfet du Jura a désigné le Zaïre comme pays vers lequel M. X... serait éloigné, l'intéressé soutient que sa vie et sa liberté y seraient menacés ; que M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Jura a pu prendre la décision attaquée sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 11 février 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mwembo X... et au ministre de l'intérieur.